Facebook change ses Conditions Générales d'Utilisation

Le 26 août 2013, un juge américain a approuvé un accord selon lequel Facebook s’engageait à verser la somme de 20 millions de dollars [1] pour avoir utilisé les noms et photos d’utilisateurs dans le cadre de son programme de publicité « Sponsored stories ».
Cet accord résulte d’une class action intentée courant 2011 par plus de 600.000 utilisateurs américains qui étaient devenus, à leur insu, les porte-paroles d’une marque ou d’un produit pour avoir un jour « aimé » ce même produit ou cette même marque.
Mais malgré cette (relative) défaite judiciaire, Facebook n’est pas à plaindre puisque grâce à cette pratique de « Sponsored ads [2] », le réseau social aurait, entre 2011 et 2012, réalisé un chiffre d’affaires de plus de 234 millions de dollars [3].
Forte de ce succès et de ses 1,15 milliard d’utilisateurs actifs, la société américaine n’a pas cru bon de donner davantage de contrôle à ses utilisateurs concernant leurs données personnelles (cet engagement figurait pourtant dans l’accord validé par le magistrat américain) mais persiste et signe dans sa démarche puisqu’elle « officialise » ses « pratiques publicitaires 2.0 » tout en modifiant substantiellement les termes de l’article 10.1 de ses conditions générales.
Ainsi, tandis que ce dernier, dans sa version actuelle prévoit que tout utilisateur peut utiliser ses paramètres de confidentialité pour limiter la façon dont son nom et sa photo de profil peuvent être associés à du contenu commercial ou sponsorisé, la future rédaction prévoit que :
"Vous nous donnez la permission d'utiliser votre nom et la photo de votre profil en rapport avec du contenu commercial ou sponsorisé, notamment auprès d'une marque que vous avez soutenue en cliquant sur "like". En d'autres termes, vous autorisez qu'une entreprise ou un groupe rémunère Facebook pour lui avoir transmis votre nom, la photo de votre profil et vos informations personnelles, sans compensation en échange."
 
Le simple fait d’avoir un jour « aimé » une marque ou un produit pourrait avoir des conséquences plus que néfastes et quasi irrémédiables (sauf à se désinscrire définitivement du réseau social) pour l’utilisateur puisque l’association de ses photos et autres contenus à des publicités apparaît comme désormais automatique et par défaut sans aucune maîtrise possible.
Ce projet de modification qui a déjà suscité de nombreuses contestations et rappels à l’ordre, notamment de la part de six associations américaines de défense des internautes, n’est pas acceptable et à de nombreux titres.
Ainsi, en France, le droit à l’image et le droit au nom, en tant de que droits de la personnalité, sont protégés par l’article 9 du code civil qui dispose que « Chacun a le droit au respect de sa vie privée ».
De cet article, découle une acception jurisprudentielle très protectrice de l’image des personnes selon laquelle cette dernière ne peut faire l’objet d’une cession illimitée.
En effet, pour être légale, l’utilisation de l’image d’une personne doit préalablement et de manière expresse, faire l’objet d’une autorisation écrite et limitée (i) dans sa finalité (à quoi va servir la photo), (ii) à un ou plusieurs bénéficiaires préalablement identifiés (qui va utiliser la photo) et (iii) dans sa durée.
Or le nouvel article 10.1 des conditions générales de Facebook envisage une cession illimitée de l’image des utilisateurs qui n’auront plus la faculté de refuser de prêter leur image et/ou leur nom à la cause d’une marque ou d’un produit.
Le second paragraphe de ce nouvel article 10.1 soulève un sujet encore plus sensible : l’image des mineurs, tant convoitée par les annonceurs.
Ce nouveau paragraphe prévoit que : « Si vous avez moins de 18 ans, ou si vous n’avez pas atteint l’âge légal de la majorité, vous déclarez qu’au moins l’un de vos parents ou de vos tuteurs légaux a également accepté les conditions énoncées dans cette section (et celle relative à vos nom, photo de profil, contenu des informations) en votre nom ».
Un tel « consentement présumé » et illimité de la part des parents n’est évidemment pas conforme aux conditions jurisprudentielles énoncées ci-dessus (exigence d’un écrit exprès et limité) et ne pourrait être, au regard du droit français, considéré comme valable.
De plus, cette absence de droit de retrait ainsi consacrée ne manquera pas d’entraver encore un peu plus la délicate maitrise par les utilisateurs de leur e-réputation et d’attirer les foudres de la Commission Nationale Informatique et Libertés.
Car là encore, cette modification ne respecte pas le droit de faire supprimer ses données, tel que le permet l’article 40 de la Loi Informatique et libertés qui prévoit que : « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ».
Aussi, contraint de revoir ses conditions générales et de tirer les leçons de sa récente défaite judiciaire aux États-Unis, le réseau social a certes choisi de rendre ses pratiques publicitaires transparentes mais en profite pour durcir ses armes commerciales au détriment des utilisateurs et en ignorant, une fois de plus, totalement les droits les plus fondamentaux de ces derniers. Prévenir n’est pas guérir…

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[1] Selon les termes de cet accord, Facebook s’est engagée à verser quelques 20 millions de dollars, répartis entre le versement de plusieurs millions à des associations ainsi qu’à des écoles ainsi que 15$ à chacun des 600.000 utilisateurs engagés dans la procédure
[2] publicités parrainées
[3] Chiffres Reuters

[Source : JDN]

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